B-1, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec

Texte complet
11. En disposant de la demande d’équivalence d’un candidat, le comité peut décider:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat et l’informer des cours ou des stages qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat.
D. 670-96, a. 11.